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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014R0600_EN.49. Ouvrir le PDF.

Article 48 – Registre ⬅️ | ➡️ Article 50 – Exercice de la délégation

Article 49 - Mesures à prendre par l’AEMF

1.

L’AEMF peut temporairement interdire ou restreindre la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement, avec ou sans services auxiliaires, par une entreprise de pays tiers, conformément à l’article 46, paragraphe 1, lorsque l’entreprise de pays tiers n’a pas respecté l’une des interdictions ou restrictions imposées par l’AEMF ou l’ABE conformément aux articles 40 et 41, ou par une autorité compétente conformément à l’article 42, n’a pas respecté une demande adressée par l’AEMF conformément à l’article 46, paragraphes 6 biset 6 ter, en temps utile et de manière correcte, ou lorsque l’entreprise de pays tiers ne coopère pas à une enquête ou à une inspection sur place menée conformément à l’article 47, paragraphe 2.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1, l’AEMF procède au retrait de l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et que cette autorité compétente n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans le pays tiers ou aux conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée, et lorsque l’un des éléments suivants s’applique:

a)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union;

b)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, y compris, mais sans s’y limiter, les informations annuelles communiquées conformément à l’article 46, paragraphe 6 bis, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement dans l’Union.

3.

L’AEMF informe, en temps utile, l’autorité compétente du pays tiers de son intention de prendre des mesures conformément au paragraphe 1 ou 2.

Lorsqu’elle décide des mesures appropriées à prendre en vertu du présent article, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité du risque qui existe pour les investisseurs et pour le bon fonctionnement des marchés dans l’Union, en se basant sur les critères suivants:

a)

la durée et la fréquence du risque;

b)

si le risque a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de l’entreprise de pays tiers;

c)

si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, au risque;

d)

si le risque a été provoqué intentionnellement ou par négligence.

L’AEMF informe sans retard la Commission et l’entreprise de pays tiers concernée de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 ou 2 et publie sa décision sur son site internet.

La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.