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Article 38 duodecies - Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

Règles procédurales pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.

Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport à l’AEMF.

2.

L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.

Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 teret de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux article 38 quater.

4.

Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5.

Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur ne fonde ses conclusions que sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6.

Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.

Lorsqu’il soumet à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes disposent d’un droit d’accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ce droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.

Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre IV bisont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et prend, dans ce cas, une mesure de surveillance conformément à l’article 38 octies.

9.

L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10.

Au plus tard le 1

er

octobre 2021, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant davantage les règles de procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11.

Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont déjà acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale en vertu du droit national.