Info

Article 40 - Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF

1.

Conformément à l’2010, l’AEMF peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique financière.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.

2.

L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intervention prévue vise à répondre à une importante crainte relative à la protection des investisseurs ou à faire face à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

3.

Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEMF s’assure que son intervention:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire, et;

c)

a été décidée après consultation des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la mesure concerne des instruments dérivés sur matières premières agricoles.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.

4.

Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEMF en informe les autorités compétentes.

5.

L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6.

L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.

7.

Les mesures adoptées par l’AEMF au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.

La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité de l’instrument financier et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers;

c)

le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’une activité ou pratique financière;

d)

l’effet de levier engendré par un instrument financier ou une pratique.