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Article 27 octies – Exigences organisationnelles applicables aux APA ⬅️ | ➡️ Article 27 nonies bis – nonies bis
Article 27 nonies - Exigences organisationnelles applicables aux CTP
Exigences organisationnelles applicables aux CTP
1.
Conformément aux conditions d’agrément énoncées à l’article 27 quinquies ter
, un CTP:
a)
collecte toutes les données transmises par les contributeurs en données relatives à la catégorie d’actifs pour laquelle il est agréé;
b)
perçoit les redevances auprès des utilisateurs, tout en offrant un accès gratuit au système consolidé de publication aux investisseurs de détail, aux universitaires, aux organisations de la société civile et aux autorités compétentes;
c)
dans le cas du système consolidé de publication pour les actions et les fonds cotés, redistribue une partie de ses recettes conformément au paragraphe 6;
d)
diffuse les données de marché essentielles et les données réglementaires aux utilisateurs via un flux électronique de données actualisé en continu, à des conditions non discriminatoires et dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques;
e)
veille à ce que les données de marché essentielles et les données réglementaires soient facilement accessibles, lisibles par machine et utilisables par tous les utilisateurs, y compris les investisseurs de détail;
f)
dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des données transmises par les contributeurs en données, de repérer les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des données;
g)
dispose, lorsqu’il est contrôlé par un groupe d’opérateurs économiques, d’un système de conformité visant à garantir que l’exploitation du système consolidé de publication ne conduit pas à des distorsions de concurrence.
Aux fins du premier alinéa, point d), un CTP pour les actions et les fonds cotés ne publie pas le code d’identification de marché lorsqu’il diffuse le meilleur prix d’achat et de vente européen dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques.
2.
Un CTP adopte, publie sur son site internet et actualise régulièrement des normes de service couvrant l’ensemble des éléments suivants:
a)
un inventaire des contributeurs en données auprès desquels les données de marché sont obtenues;
b)
les modes et la rapidité de fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires aux utilisateurs;
c)
les mesures prises pour assurer la continuité opérationnelle de la fourniture des données de marché essentielles et des données réglementaires.
3.
Un CTP met en place des dispositifs de sécurité solides destinés à garantir la sécurité des moyens de transfert des données entre les contributeurs en données et le CTP et entre le CTP et les utilisateurs, ainsi qu’à réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.
4.
Pour chacune des catégories d’actifs visées à l’article 27 quinquies bis
, paragraphe 1, un CTP publie une liste des instruments financiers couverts par le système consolidé de publication, en indiquant les données de référence identifiantes les concernant.
Le CTP offre un accès gratuit à sa liste et veille à ce que celle-ci soit régulièrement révisée et mise à jour, afin d’offrir une vue d’ensemble de tous les instruments financiers couverts par le système consolidé de publication.
5.
Un CTP pour des instruments financiers autres que des actions et des fonds cotés peut redistribuer aux contributeurs en données une partie des recettes générées par le système consolidé de publication.
6.
Un CTP pour les actions et les fonds cotés redistribue une partie des recettes générées par le système consolidé de publication, comme indiqué dans la décision motivée visée à l’article 27 quinquies ter
, paragraphe 3, aux contributeurs en données qui remplissent un ou plusieurs des critères suivants (ci-après dénommé «système de redistribution des recettes»):
a)
le contributeur en données est un marché réglementé ou un marché de croissance des PME dont le volume de négociations annuel d’actions ne représente pas plus de 1 % du volume de négociations annuel d’actions dans l’Union (ci-après dénommée «petite plate-forme de négociation»);
b)
le contributeur en données est une plate-forme de négociation qui a fourni une première admission à la négociation d’actions ou de fonds cotés le 27 mars 2019 ou après cette date;
c)
les données sont transmises par une plate-forme de négociation et concernent des transactions sur actions et fonds cotés conclues dans le cadre d’un système de négociation garantissant la transparence pré-négociation, lorsque ces transactions ne résultent pas d’ordres qui ont fait l’objet d’une dérogation à la transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).
7.
Aux fins du système de redistribution des recettes, le CTP tient compte du volume de négociations suivant (ci-après dénommé «volume de négociations concerné»):
a)
aux fins du paragraphe 6, point a), le volume de négociations annuel total généré par cette plate-forme de négociation;
b)
aux fins du paragraphe 6, point b):
i)
dans le cas de petites plates-formes de négociation, leur volume de négociations annuel total;
ii)
dans le cas des plates-formes de négociation plus importantes, le volume de négociations relatif aux actions et aux fonds cotés visés audit point;
c)
aux fins du paragraphe 6, point c), le volume relatif aux actions et fonds cotés visés audit point.
Le CTP détermine le montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données dans le cadre du système de redistribution des recettes en multipliant le volume de négociations concerné par la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6, comme indiqué dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8.
Si les plates-formes de négociation remplissent plus d’un des critères prévus au paragraphe 6, les montants résultant du calcul visé au deuxième alinéa du présent paragraphe s’additionnent.
8.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:
a)
préciser la pondération attribuée à chaque critère prévu au paragraphe 6;
b)
préciser la méthode de calcul du montant des recettes à redistribuer aux contributeurs en données conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa;
c)
préciser les critères selon lesquels le CTP peut, lorsqu’il peut prouver qu’un contributeur en données a enfreint de manière grave et répétée les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis et 22 ter, suspendre temporairement la participation de ce contributeur en données au système de redistribution des recettes, et préciser les conditions dans lesquelles le CTP doit:
i)
reprendre la redistribution des recettes; et
ii)
s’il n’y a eu aucune violation de ces obligations, reverser au contributeur en données les recettes retenues plus les intérêts.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, le critère prévu au paragraphe 6, point a), est assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point b) dudit paragraphe, lequel est lui-même assorti d’une pondération plus élevée que le critère prévu au point c) dudit paragraphe.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.