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Article 10 - Gestion par les CTP des informations incomplètes ou potentiellement erronées

article 22 ter, paragraphe 3, article 27 nonies, paragraphe 1, points a), d) et f), et 2014]

1.

Les CTP mettent en place et maintiennent les dispositifs nécessaires pour garantir qu’ils collectent, consolident et publient avec exactitude les informations reçues des contributeurs en données et qu’ils n’introduisent aucune erreur ni n’omettent aucune information. Les CTP corrigent les informations lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’origine de l’erreur ou de l’omission.

2.

Les CTP surveillent constamment en temps réel les performances de leurs systèmes informatiques afin de garantir que les données d’entrée qu’ils ont reçues sont bien consolidées et publiées.

3.

Les CTP effectuent des rapprochements périodiques entre les données d’entrée qu’ils reçoivent et les données de sortie qu’ils publient afin de vérifier que les données de sortie ont été correctement publiées.

4.

Les CTP mettent en place des mécanismes permettant de confirmer aux contributeurs en données qu’ils ont reçu les données d’entrée et attribuent un code d’identification de transaction à chaque message de données d’entrée qu’ils reçoivent. Les CTP mentionnent le code d’identification de transaction lors de toute communication ultérieure avec le contributeur en données au sujet d’un ensemble spécifique d’informations déclarées.

5.

Les CTP mettent en place et maintiennent des dispositifs permettant de repérer les données d’entrée reçues qui sont incomplètes, qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux articles 5 et 6ou qui contiennent des informations susceptibles d’être erronées. Ces dispositifs comprennent des mécanismes automatiques d’alerte de prix et de volume, tenant compte:

a)

du secteur et du segment sur lequel l’instrument financier est négocié;

b)

des niveaux de liquidité, incluant les niveaux de négociation historiques;

c)

de prix et de volumes de référence appropriés;

d)

si nécessaire, d’autres paramètres propres aux caractéristiques de l’instrument financier.

6.

Les CTP qui constatent que les données d’entrée qu’ils ont reçues sont incomplètes ou ne satisfont pas à d’autres exigences de déclaration prévues par le présent règlement ne publient pas ces données et alertent rapidement le contributeur qui les a transmises.

7.

Les CTP qui constatent que les données d’entrée qu’ils ont reçues sont susceptibles d’être erronées diffusent les données de sortie correspondantes et signalent rapidement le problème potentiel de qualité des données tant au public qu’au contributeur en données.

8.

Dès réception d’une notification d’un problème de qualité des données, les contributeurs en données en accusent réception et, si nécessaire, entament le processus pour soumettre de nouveau les données corrigées.

9.

Les CTP contrôlent l’actualité des données d’entrée reçues de la part des contributeurs en données afin de détecter les violations graves et répétées des exigences énoncées à l’article 3.

10.

Les CTP effacent et modifient les informations figurant dans une déclaration de transaction à la demande du contributeur en données qui a fourni les informations lorsque ce contributeur en données ne peut pas supprimer ou modifier ses propres informations pour des raisons techniques.

11.

Les CTP communiquent avec leurs clients au moyen de mécanismes de communication interactifs formalisés permettant aux utilisateurs de données de signaler au CTP toute inexactitude éventuelle dans la diffusion des données de sortie.

12.

Les CTP publient des politiques non discrétionnaires décrivant les mesures visant à faire respecter la qualité des données et la manière dont ces mesures sont appliquées. Ces politiques contiennent des orientations claires sur l’application desdites mesures, garantissant le respect de l’application non discrétionnaire, la proportionnalité, l’actualité, la cohérence et la transparence.