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Article 23 - Procédure de suspension temporaire de la participation au système de redistribution des recettes

2014]

1.

Lorsque le CTP pour les actions et les fonds cotés a constaté une violation grave et répétée par un contributeur en données selon les critères énoncés à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), il en informe le contributeur en données dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il a constaté la violation grave et répétée. Dans la notification adressée au contributeur en données, le CTP:

a)

indique les déclarations de transactions ou les déclarations d’ordres en lien avec lesquelles le contributeur en données est présumé avoir commis une violation et le nombre de jours pendant lesquels la redistribution des recettes peut être suspendue;

b)

fournit des informations au contributeur en données à l’appui de son évaluation.

Dans un délai d’une semaine à compter de la notification visée au premier alinéa, le contributeur en données peut fournir au CTP des informations complémentaires en vue de prouver que les obligations en matière de données n’ont pas été enfreintes ou qu’il s’est produit une circonstance exceptionnelle visée à l’article 22, paragraphe 2, et demander au CTP de revoir son évaluation sur la base de ces informations complémentaires.

Le CTP réexamine son évaluation en tenant compte des informations complémentaires fournies par le contributeur en données et, lorsqu’il estime que les informations ne sont pas complètes, fixe un délai dans lequel le contributeur en données doit fournir des informations complémentaires.

2.

Le dernier jour de la période pour laquelle les recettes sont redistribuées, le CTP établit son évaluation finale visant à déterminer si les critères de suspension temporaire de la participation d’un contributeur en données au système de redistribution des recettes, conformément à l’article 22, paragraphe 1, sont remplis. Le CTP informe le contributeur en données de son évaluation finale dans les deux jours ouvrables suivant le dernier jour de la période pour laquelle les recettes sont redistribuées. Le CTP informe le contributeur en données des motivations de son évaluation finale, y compris des obligations en matière de données considérées comme enfreintes, et précise le montant des recettes susceptibles d’être retenues.

Dans un délai d’une semaine à compter de la réception des informations visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, le contributeur en données peut fournir au CTP des informations complémentaires prouvant que les obligations en matière de données visées aux articles 22 bis et 22 ter du règlement (UE) no 600/2014 n’ont pas été enfreintes ou qu’il s’est produit une circonstance exceptionnelle visée à l’article 22, paragraphe 2, et demander au CTP de revoir son évaluation finale sur la base de ces informations complémentaires.

Le CTP réexamine son évaluation finale en tenant compte des informations complémentaires fournies par le contributeur en données et, lorsqu’il estime que les informations ne sont pas complètes, fixe un délai dans lequel le contributeur en données doit fournir des informations complémentaires.

3.

Le CTP informe le contributeur en données concerné de sa décision finale relative à la suspension de la participation au système de redistribution des recettes au plus tard deux semaines après avoir informé le contributeur en données de l’évaluation finale visée au paragraphe 2, deuxième alinéa. Lorsque le CTP prend la décision finale de suspendre la participation d’un contributeur en données au système de redistribution des recettes, il peut redistribuer les recettes retenues aux autres contributeurs en données éligibles dans la fenêtre de redistribution suivant cette décision.