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Article 27 quinquies bis

  • quinquies bis

Procédure de sélection en vue de la sélection d’un CTP unique pour chaque catégorie d’actifs

1.

Pour chacune des catégories d’actifs suivantes, l’AEMF organise une procédure de sélection distincte en vue de la désignation d’un CTP unique pour une période de cinq ans:

a)

les obligations;

b)

les actions et les fonds cotés; et

c)

les produits dérivés de gré à gré ou les sous-catégories pertinentes de produits dérivés de gré à gré.

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a), au plus tard le 29 décembre 2024.

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point b), dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point a).

L’AEMF engage la première procédure de sélection en vertu du premier alinéa, point c), du présent paragraphe dans un délai de trois mois à compter de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 27, paragraphe 5, et au plus tôt six mois à compter de l’ouverture de la procédure de sélection prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.

L’AEMF engage les procédures de sélection ultérieures en vertu du premier alinéa en temps utile pour que le système consolidé de publication puisse continuer à être utilisé sans interruption.

2.

Pour chacune des catégories d’actifs visées au paragraphe 1, l’AEMF sélectionne le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication sur la base des critères suivants:

a)

la capacité technique du candidat à fournir un système consolidé de publication résilient dans toute l’Union;

b)

la capacité du candidat à satisfaire aux exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies;

c)

la capacité du candidat à recevoir, consolider et diffuser, selon le cas:

i)

pour les actions et les fonds cotés, des données pré- et post-négociation;

ii)

pour les obligations, des données post-négociation;

iii)

pour les produits dérivés de gré à gré, des données post-négociation;

d)

le caractère adéquat de la structure de gouvernance du candidat;

e)

la vitesse à laquelle le candidat peut diffuser les données de marché essentielles et les données réglementaires;

f)

le caractère approprié des méthodes et des dispositions prises par le candidat pour assurer la qualité des données;

g)

les dépenses totales que le candidat aura besoin d’engager pour créer le système consolidé de publication et le coût d’une exploitation en continu de ce système;

h)

le niveau des redevances que le candidat entend facturer aux différents types d’utilisateurs du système consolidé de publication, la simplicité de ses modèles de redevances et de licences, et le respect de l’article 13;

i)

pour le système consolidé de publication pour les obligations, l’existence d’un système de redistribution des recettes conformément à l’article 27 nonies, paragraphe 5;

j)

l’utilisation par le candidat de technologies d’interface modernes pour la diffusion des données de marché essentielles et des données réglementaires et pour la connectivité;

k)

le caractère approprié des dispositions prises par le candidat pour conserver les enregistrements conformément à l’article 27 nonies bis

, paragraphe 3;

l)

la capacité du candidat à assurer la résilience et la continuité des activités, et les dispositions qu’il entend prendre pour atténuer et traiter les pannes et le cyberrisque;

m)

les dispositions que le candidat entend prendre pour réduire la consommation d’énergie générée par la collecte, le traitement et le stockage des données;

n)

lorsqu’une demande est présentée par des candidats conjoints, la nécessité, du point de vue de la capacité technique et logistique, pour chacun des candidats de présenter une demande conjointe.

3.

Le candidat fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment de la demande, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article et pour respecter les exigences organisationnelles prévues à l’article 27 nonies.

4.

Dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de chaque procédure de sélection visée au paragraphe 1, l’AEMF adopte une décision motivée sélectionnant le candidat qui est apte à exploiter le système consolidé de publication et l’invitant à soumettre sans retard une demande d’autorisation.

5.

Lorsqu’aucun candidat n’a été sélectionné en vertu du présent article ni agréé en vertu de l’article 27 quinquies ter

, l’AEMF engage une nouvelle procédure de sélection dans un délai de six mois à compter de la fin de la procédure de sélection ou d’agrément infructueuse.