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Article 27 quinquies bis – quinquies bis ⬅️ | ➡️ Article 27 sexies – Retrait de l’agrément
Article 27 quinquies ter
- quinquies ter
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément des CTP
1.
Le candidat sollicitant un agrément visé à l’article 27 quinquies bis
, paragraphe 4, fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires permettant à l’AEMF de confirmer que le candidat a pris, au moment du dépôt de sa demande d’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour remplir les critères visés à l’article 27 quinquies bis
, paragraphe 2.
2.
L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
Si la demande d’agrément est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le candidat doit lui communiquer des informations complémentaires.
Après avoir établi que la demande d’agrément est complète, l’AEMF le notifie au candidat.
3.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande complète d’agrément, l’AEMF contrôle le respect par le candidat du présent titre. Elle adopte une décision motivée de délivrance ou de refus d’agrément et en informe le candidat dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’adoption de cette décision motivée. Une décision de délivrance d’agrément précise les conditions dans lesquelles le candidat doit exercer son activité.
4.
À la suite de l’agrément délivré en vertu du paragraphe 3, l’AEMF peut accorder au candidat agréé en tant que CTP une période transitoire pour prendre les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires.
5.
Le CTP respecte à tout moment les exigences organisationnelles fixées à l’article 27 nonieset les conditions fixées dans la décision motivée agréant le CTP visée au paragraphe 3 du présent article.
Un CTP qui n’est plus en mesure de respecter ces exigences et conditions en informe l’AEMF sans retard injustifié.
6.
Le retrait de l’agrément visé à l’article 27 sexiesne prend effet qu’après qu’un nouveau CTP a été sélectionné et agréé pour la catégorie d’actifs concernée, conformément aux article 27 quinquiesbis
et 27
quinquies ter
.
7.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer:
a)
les informations Ă fournir en vertu du paragraphe 1;
b)
les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
8.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les informations à fournir en vertu du paragraphe 1 du présent article et les informations à inclure dans les notifications visées à l’article 27 septies, paragraphe 2, en ce qui concerne les CTP.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.