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Article 17 – Dispositions relatives à l’évaluation de la liquidité pour les obligations et à la détermination des seuils de taille prénégociation spécifique à l’instrument basés sur les percentiles de transaction ⬅️ | ➡️ Article 19 – Entrée en vigueur et application
Article 18 - Dispositions transitoires
1.
Au plus tard six mois avant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes collectent les données nécessaires, effectuent les calculs et veillent à la publication des informations visées à l’article 13, paragraphe 5.
2.
Aux fins du paragraphe 1:
a)
les calculs sont basés sur une période de référence de six mois débutant 18 mois avant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014;
b)
les résultats des calculs contenus dans la première publication sont utilisés jusqu’à l’application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l’article 13, paragraphe 17.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, pour toutes les obligations, à l’exception des ETC et ETN, les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la publication des résultats des calculs de transparence spécifiés à l’article 13, paragraphe 1, point b) i), au plus tard le premier jour du mois précédant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014, sur la base d’une période de référence de trois mois débutant le premier jour du cinquième mois précédant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014.
4.
Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, notamment les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 3 jusqu’à l’application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l’article 13, paragraphe 18.
5.
Les obligations, à l’exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans les trois mois précédant la date d’application du règlement (UE) no 600/2014 sont considérées comme n’ayant pas de marché liquide comme prévu dans le tableau 2.2 de l’annexe III jusqu’à l’application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l’article 13, paragraphe 18.