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Article 87 – Coopération et échange d’informations avec l’AEMF ⬅️ | ➡️ Article 88 – Échange d’informations avec les pays tiers
Article 87 bis - Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1.
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’article 27, paragraphes 3 et 6, à l’article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), et à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché ou les émetteurs communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur à laquelle ou auquel les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur, précisé conformément à l’2859;
iii)
la taille de l’entreprise d’investissement, de l’opérateur de marché ou de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les émetteurs obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3.
Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées à l’article 27, paragraphes 3 et 6, et à l’article 33, paragraphe 3, points c), d) et f), de la présente directive accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’2859 et en informent l’AEMF.
Aux fins de rendre les informations visées à l’article 46, paragraphe 2, de la présente directive accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.
4.
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 52, paragraphe 2, et à l’article 71, paragraphes 1 et 2, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’autorité compétente.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
5.
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 10, quatrième phrase, et à l’article 58, paragraphe 1, point a), de la présente directive sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est l’AEMF.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché à laquelle ou auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
6.
À compter du 10 janvier 2030, les États membres veillent à ce que les informations visées à l’article 29, paragraphe 3, de la présente directive soient rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’2859 est le registre public.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’agent lié auquel les informations se rapportent;
ii)
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agent lié, précisé conformément à l’2859;
iii)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
7.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine Ă utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’2010.
8.
Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 7, premier alinéa, point a).