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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.71. Ouvrir le PDF.
Article 70 – Sanctions en cas de violations ⬅️ | ➡️ Article 72 – Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions
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Article 71 - Publication des décisions
1.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative, en réponse à des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, sur leurs sites internet officiels sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.
Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:
a)
diffèrent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;
b)
publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;
c)
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
i)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
ii)
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
2.
Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
3.
Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une base de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
4.
Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
5.
Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.
6.
Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, ou un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.
7.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.