Info

Article 88 - Échange d’informations avec les pays tiers

1.

Les États membres et l’AEMF, conformément à l’2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les transferts de données à caractère personnel par l’AEMF vers un pays tiers s’effectuent conformément à l’2001.

Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a)

la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers;

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue;

c)

les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation;

d)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;

f)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 dans l’hypothèse où l’AEMF est associée au transfert.

2.

Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s’applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.