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Article 33 - Marchés de croissance des PME

1.

Les États membres prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME.

2.

Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF.

3.

Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:

a)

50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;

b)

des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

c)

lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF;

d)

des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit;

e)

les émetteurs sur le marché au sens de l’2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014;

f)

les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

g)

il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014.

4.

Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, des autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation de MTF. Ils n’empêchent pas non plus l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe.

5.

Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants:

a)

l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché demande qu’il soit mis fin à son enregistrement;

b)

les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF.

6.

Les États membres exigent que toute autorité compétente de l’État membre d’origine qui procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME.

7.

Les États membres exigent que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, cependant, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.

8.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. Les mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés et qu’il convient qu’il ne soit pas mis fin à des enregistrements et que des enregistrements ne soient pas refusés à la suite du non-respect purement temporaire des conditions énoncées au paragraphe 3, point a), du présent article.

9.

La Commission crée un groupe d’experts des parties prenantes au plus tard le 1

er

juillet 2020 afin de suivre le fonctionnement et la réussite des marchés de croissance des PME. Au plus tard le 1

er

juillet 2021, le groupe d’experts des parties prenantes publie un rapport sur ses conclusions.