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Article 52 - Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé

1.

Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

2.

Les États membres exigent qu’un opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à son autorité compétente.

L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.

Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent paragraphe s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).

Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les cas où la relation entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé doive également être suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format et le calendrier des communications et des publications visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.

4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations circonstances qui affectent d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, visés aux paragraphes 1 et 2.