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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2014L0065_EN.27. Ouvrir le PDF.
Article 26 – Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement ⬅️ | ➡️ Article 28 – Règles de traitement des ordres des clients
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0565_FR.64, 2017R0565_FR.66
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Article 27 - Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
1.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction.
Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.
En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles.
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3.
En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les États membres exigent qu’à la suite de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client, une entreprise d’investissement communique au client le lieu où l’ordre a été exécuté.
4.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.
5.
La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du
lieu d’exécution
. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.
Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.
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7.
Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres dans le but d’en déceler les lacunes et, le cas échéant, d’y remédier. En particulier, les États membres exigent de ces entreprises d’investissement qu’elles évaluent régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions ou de leur politique en matière d’exécution des ordres.
8.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d’exécution de l’entreprise d’investissement, et démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, qu’elles respectent le présent article.
9.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne:
a)
les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);
b)
les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients;
c)
la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5.
10.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères à prendre en considération afin de déterminer et d’évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres en vertu des paragraphes 5 et 7, selon que ces ordres sont exécutés pour le compte de clients de détail ou de clients professionnels.
Ces critères comprennent au moins les éléments suivants:
a)
les facteurs déterminant le choix des lieux d’exécution qui sont inclus dans la politique d’exécution des ordres;
b)
la fréquence de l’évaluation et de la mise à jour de la politique d’exécution des ordres;
c)
la manière dont sont définies les catégories d’instruments financiers visées au paragraphe 5.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 décembre 2024.
Pouvoir est délégué à la Commission pour compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.