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Article 58 - Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

1.

Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission:

a)

rendent publics:

i)

pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d’option, deux rapports hebdomadaires, dont l’un exclut les contrats d’option, contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou instruments dérivés sur quotas d’émission négociés sur leur plate-forme de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4;

ii)

pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles des contrats d’option ne sont pas négociés, un rapport hebdomadaire relatif aux éléments énoncés au point i);

b)

fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux.

L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10.

Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission communique à l’autorité compétente et à l’AEMF les rapports visés au premier alinéa, point a). L’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports.

2.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, ou — lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale — à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les instruments dérivés sur quotas d’émission se négocient, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’2014 et, le cas échéant, l’2011.

3.

Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou participants de marchés réglementés, de MTF et des clients d’OTF, qu’ils communiquent à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

4.

Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur un instrument dérivé sur quota d’émission sont classées par entreprise d’investissement ou opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes:

a)

entreprises d’investissement ou établissements de crédit;

b)

fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;

c)

autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE;

d)

entreprises commerciales;

e)

dans le cas des instruments dérivés sur quotas d’émissions, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre:

a)

les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que

b)

les autres positions.

5.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Dans le cas des instruments dérivés sur quotas d’émission, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.

Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.

6.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, eu égard au nombre total de positions ouvertes et à leur volume ainsi qu’eu égard au nombre total de personnes détenant une position.

7.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l’AEMF les publie de façon centralisée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.