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Article 29 - Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés

1.

Les États membres autorisent une entreprise d’investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu’elle propose.

2.

Les États membres exigent que, si une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu’il agit pour le compte de l’entreprise d’investissement. Ils exigent en outre qu’elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise d’investissement il représente lorsqu’il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres peuvent autoriser, conformément à l’article 16, paragraphes 6, 8 et 9, les agents liés immatriculés sur leur territoire à détenir des fonds et/ou des instruments financiers de clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d’opération transfrontalière, sur le territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à détenir les fonds des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés.

3.

Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.

Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

Les États membres peuvent décider que, sous réserve d’un contrôle approprié, les entreprises d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances et les compétences visées au deuxième alinéa.

Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.

4.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés qu’elles prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’entreprise d’investissement.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité compétente.

5.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement ne fassent appel qu’à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.

6.

Les États membres adoptent ou conservent des dispositions qui sont plus strictes que celles énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.