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Article 6 – Conditions d’accès aux activités de gestionnaire ⬅️ | ➡️ Article 8 – Conditions d’octroi de l’agrément
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo FR reference(s): L532-9
Article 7 - Demande d’agrément
1.
Les États membres exigent que les gestionnaires demandent un agrément aux autorités compétentes de leur État membre d’origine.
2.
Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse les informations suivantes le concernant aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a)
des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire;
b)
des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations;
c)
un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres II, III et IV et, le cas échéant, des chapitres V, VI, VII et VIII;
d)
des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 13;
e)
des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 20.
3.
Les États membres exigent qu’un gestionnaire demandant à être agréé fournisse aussi les informations suivantes concernant les FIA qu’il prévoit de gérer aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
a)
des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu’ils soient établis;
b)
des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier;
c)
le règlement ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
d)
des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 21 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
e)
toute information supplémentaire visée à l’article 23, paragraphe 1, pour chaque FIA que le gestionnaire gère ou prévoit de gérer.
4.
Si une société de gestion est agréée conformément à la directive 2009/65/CE (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM») et demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente directive, les autorités compétentes ne demandent pas à la société de gestion d’OPCVM de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis lors de sa demande d’agrément au titre de la directive 2009/65/CE, à condition que ces informations ou documents soient à jour.
5.
Les autorités compétentes informent l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre.
L’AEMF tient un registre public centralisé indiquant chaque gestionnaire agréé au titre de la présente directive, une liste des FIA gérés et/ou commercialisés dans l’Union par ces gestionnaires et l’autorité compétente dont relève chaque gestionnaire. Le registre est publié sous forme électronique.
6.
Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d’agrément d’un gestionnaire, y compris le programme d’activité.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
7.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations prévues au paragraphe 6, premier alinéa.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.