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Article 36 - Application de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 11, des articles 13 à 18, de l’article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), de l’article 19, paragraphe 3, et de l’article 20

1.

L’article 9, paragraphe 2, l’article 11, les articles 13 à 18, l’article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l’article 19, paragraphe 3, et l’article 20 s’appliquent comme suit:

a)

à partir d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3 000 milliards d’EUR;

b)

à partir du 1er septembre 2017, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 2 250 milliards d’EUR;

c)

à partir du 1er septembre 2018, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 1 500 milliards d’EUR;

d)

à partir du 1er septembre 2019, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 750 milliards d’EUR;

e)

à partir du 1er septembre 2021, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 50 milliards d’EUR;

f)

à partir du 1er septembre 2022, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d’EUR.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies, l’article 9, paragraphe 2, l’article 11, les articles 13 à 18, l’article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l’article 19, paragraphe 3, et l’article 20 s’appliquent comme suit:

a)

à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

la plus tardive des dates suivantes lorsqu’une décision d’équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement:

i)

quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

ii)

la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.

3.

La dérogation visée au paragraphe 2 ne s’applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l’une des contreparties est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union;

b)

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

c)

la contrepartie établie dans l’Union est:

i)

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;

ii)

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;

d)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l’2012;

e)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

f)

les exigences du chapitre III sont remplies.