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Article 37 - Application de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 10 et de l’article 12

1.

L’article 9, paragraphe 1, l’article 10 et l’article 12 s’appliquent comme suit:

a)

à partir d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3 000 milliards d’EUR;

b)

à partir de la date la plus tardive entre, d’une part, le 1er mars 2017 et, d’autre part, 1 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les autres contreparties.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats de change à terme visés à l’article 27, point a), l’article 9, paragraphe 1, l’article 10 et l’article 12 s’appliquent à partir de celle des dates suivantes qui intervient en premier:

a)

le 31 décembre 2018, lorsque le règlement visé au point b) ne s’applique pas encore;

b)

la date d’entrée en application du règlement délégué de la Commission ( *1

) précisant certains éléments techniques liés à la définition des instruments financiers en ce qui concerne les contrats de change à terme réglés par livraison physique ou la date fixée conformément au paragraphe 1, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

3.

Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 4 du présent article sont remplies, l’article 9, paragraphe 1, l’article 10 et l’article 12 s’appliquent comme suit:

a)

à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

la plus tardive des dates suivantes lorsqu’une décision d’équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement:

i)

quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l’2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

ii)

la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.

4.

La dérogation visée au paragraphe 3 ne s’applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

l’une des contreparties est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union;

b)

la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

c)

la contrepartie établie dans l’Union est:

i)

une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;

ii)

une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;

d)

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l’2012;

e)

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

f)

les exigences du chapitre III sont remplies.