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Article 8 – Limites de concentration pour la marge initiale ⬅️ | ➡️ Article 10 – Calcul de la marge de variation
Article 9 - Fréquence de calcul et détermination de la date de calcul
1.
Les contreparties calculent la marge de variation conformément à l’article 10 au moins une fois par jour.
2.
Les contreparties calculent la marge initiale conformément à l’article 11 au plus tard le jour ouvrable qui suit l’un de ces événements:
a)
un nouveau contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale est exécuté ou ajouté à l’ensemble de compensation;
b)
un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale existant expire ou est retiré de l’ensemble de compensation;
c)
un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale existant déclenche un paiement ou une livraison autre que la fourniture ou la collecte de marges;
d)
la marge initiale est calculée conformément à l’approche standard visée à l’article 11, paragraphe 1, et un contrat existant est reclassé sur le plan de la catégorie d’actifs visée à l’annexe IV, point 1, en raison d’une réduction de la durée résiduelle;
e)
aucun calcul n’a été réalisé au cours des dix jours ouvrables précédents.
3.
Aux fins de la détermination de la date de calcul des marges initiale et de variation, les critères suivants s’appliquent:
a)
lorsque deux contreparties sont situées dans le même fuseau horaire, le calcul est fondé sur l’ensemble de compensation du jour ouvrable précédent;
b)
lorsque deux contreparties ne sont pas situées dans le même fuseau horaire, le calcul est fondé sur les transactions de l’ensemble de compensation conclues le jour ouvrable précédent avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier.