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Article 43 – Instruments financiers très liquides ⬅️ | ➡️ Article 45 – Limites de concentration
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.47
Article 44 - Dispositifs hautement sécurisés pour le dépôt d’instruments financiers
1.
Si une contrepartie centrale n’est pas en mesure de déposer les instruments visés à l’article 45 ou ceux qui lui sont fournis en tant que marges, contributions au fonds de défaillance ou contributions à d’autres ressources financières, que ce soit par transfert de titres ou en tant que sûreté réelle, auprès de l’opérateur d’un système de règlement de titres qui garantit la protection totale de ces instruments, ces instruments financiers sont déposés auprès de l’une des entités suivantes:
a)
une banque centrale qui assure la protection totale de ces instruments et permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu;
b)
un établissement de crédit agréé, au sens de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, qui garantit une ségrégation et une protection totales de ces instruments, permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné;
c)
un établissement financier d’un pays tiers qui est soumis et se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la directive 2006/48/CE, qui a mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides propres à assurer la pleine ségrégation et protection de ces instruments, qui permet à la contrepartie centrale d’y accéder rapidement s’il y a lieu, et pour lequel la contrepartie centrale peut démontrer qu’il présente un risque de crédit faible sur la base d’une évaluation interne effectuée par ses soins. Lorsqu’elle effectue cette évaluation, la contrepartie centrale utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas uniquement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l’émetteur soit établi dans un pays donné.
2.
Lorsque les instruments financiers sont déposés conformément au paragraphe 1, point b) ou c), ils sont détenus conformément à des arrangements qui empêchent que la contrepartie centrale ne subisse de perte en raison de la défaillance ou de l’insolvabilité de l’établissement financier agréé.
3.
Les dispositifs hautement sécurisés utilisés pour le dépôt des instruments financiers fournis en tant que marges, contributions au fonds de défaillance ou contributions aux autres ressources financières ne permettent aux contreparties centrales de réutiliser ces instruments financiers que si les conditions prévues à l’2012 sont respectées et que l’objet de cette réutilisation est l’exécution de paiements, la gestion de la défaillance d’un membre compensateur ou l’exécution d’un accord d’interopérabilité.