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Article 44 – Dispositifs hautement sécurisés pour le dépôt d’instruments financiers ⬅️ | ➡️ Article 46 – Collatéral autre qu’en espèces
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2012R0648_FR.47
Article 45 - Limites de concentration
1.
Les contreparties centrales établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures visant à garantir que les instruments financiers dans lesquels sont investies leurs ressources financières restent suffisamment diversifiés.
2.
Les contreparties centrales définissent les limites de concentration et contrôlent la concentration de leurs ressources financières au niveau:
a)
de chaque instrument financier;
b)
des types d’instruments financiers;
c)
de chaque émetteur;
d)
des types d’émetteurs;
e)
des contreparties avec lesquelles ont été conclus des arrangements comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, points b) et c), ou à l’article 45, paragraphe 2.
3.
Lorsqu’elles analysent les types d’émetteurs, les contreparties centrales prennent en compte les éléments suivants:
a)
leur répartition géographique;
b)
les interdépendances et les relations multiples qui peuvent exister entre l’entité et la contrepartie centrale;
c)
le niveau de risque de crédit;
d)
les expositions à l’émetteur subies par la contrepartie centrale du fait des produits qu’elle compense.
4.
Ces politiques et procédures définissent quelles mesures d’atténuation des risques sont mises en œuvre lorsque les limites de concentration sont dépassées.
5.
Lorsqu’elle définit la limite de concentration de son exposition à un émetteur ou conservateur donné, une contrepartie centrale agrège et traite comme un seul risque son exposition à tous les instruments financiers émis ou explicitement garantis par l’émetteur et toutes les ressources financières déposées auprès du conservateur.
6.
Les contreparties centrales contrôlent régulièrement l’adéquation de leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration. En outre, elles réexaminent leurs politiques et procédures en matière de limites de concentration au moins une fois par an et chaque fois qu’a lieu un changement significatif qui a une incidence sur leur risque d’exposition.
7.
Si une contrepartie centrale dépasse une limite de concentration définie dans ses politiques et procédures, elle en informe immédiatement l’autorité compétente. Elle met fin au dépassement dans les meilleurs délais.