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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648_EN.46. Ouvrir le PDF.
Article 45 bis – Restrictions temporaires en cas d’important événement autre qu’une défaillance ⬅️ | ➡️ Article 47 – Politique d’investissement
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2013R0153_FR.40, 2013R0153_FR.37, 2013R0153_FR.42, 2013R0153_FR.41, 2013R0153_FR.39, 2013R0153_FR.38
Article 46 - Exigences en matière de garanties (
collateral
1.
Une contrepartie centrale accepte des garanties très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et présente vis-à -vis des membres compensateurs. Une contrepartie centrale, sous réserve que les conditions pertinentes soient remplies, peut accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales, à condition qu’elles soient inconditionnellement disponibles sur demande pendant la période de liquidation visée à l’article 41. Une contrepartie centrale fixe dans ses règles de fonctionnement le niveau minimal acceptable de degré de couverture par une sûreté pour les garanties qu’elle accepte et peut préciser qu’elle peut accepter des garanties bancaires de banques publiques ou commerciales non couvertes par une sûreté (
uncollateralised
). Une contrepartie centrale ne peut accepter des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales que pour couvrir son exposition initiale et présente vis-à -vis de ses membres compensateurs qui sont des contreparties non financières ou des clients de membres compensateurs, sous réserve que ces clients soient des contreparties non financières.
Lorsque des actifs, des garanties publiques, des garanties bancaires publiques ou des garanties bancaires commerciales sont données à une contrepartie centrale, celle-ci:
a)
tient compte des garanties bancaires publiques ou commerciales lors du calcul de son exposition sur la banque, qui est également un membre compensateur, qui les émet;
b)
soumet les garanties bancaires publiques ou commerciales non couvertes par une sûreté à des limites de concentration;
c)
applique à la valeur des actifs, des garanties publiques, des garanties bancaires publiques et des garanties publiques commerciales une décote appropriée tenant compte de la perte de valeur potentielle qu’ils pourraient subir dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation ou de leur mise en œuvre, selon le cas;
d)
tient compte du risque de liquidité en cas de défaillance d’un acteur du marché et du risque de concentration sur certains actifs pour établir les garanties acceptables et les décotes appropriées pour la contrepartie centrale;
e)
tient compte de la nécessité de minimiser les éventuels effets procycliques de ces révisions lorsqu’elle révise le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs et aux garanties publiques, aux garanties bancaires publiques et commerciales qu’elle accepte en garanties.
2.
Lorsque c’est approprié et suffisamment prudent, les contreparties centrales peuvent accepter, à titre de garantie couvrant leurs exigences de marge, le sous-jacent du contrat dérivé ou de l’instrument financier qui crée l’exposition de la contrepartie centrale.
3.
L’AEMF élabore, en coopération avec l’ABE et après consultation du CERS et des membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
le type de garanties pouvant être considérées comme très liquides, telles que les espèces, l’or ou les obligations d’État ou d’entreprise de haute qualité et les obligations garanties;
b)
les décotes visées au paragraphe 1, compte tenu de l’objectif consistant à limiter leurs effets procycliques; et
c)
les conditions pertinentes dans lesquelles les garanties publiques, les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales peuvent être acceptées en garantie au titre du paragraphe 1, y compris les limites de concentration appropriées, les obligations en matière de qualité du crédit et les obligations contraignantes en matière de risque de corrélation pour les garanties bancaires publiques et les garanties bancaires commerciales.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.