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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.12. Ouvrir le PDF.
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Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2007L0014_FR.8, 2007L0014_FR.9, 2007L0014_FR.7, 2007L0014_FR.10
Article 12 - Procédure en matière de notification et de publicité des participations importantes
1.
La notification requise en vertu des articles 9 et 10comprend les informations suivantes:
a)
la situation qui résulte de l’opération, en termes de droits de vote;
b)
la chaîne des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus, le cas échéant;
c)
la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; et
d)
l’identité du détenteur d’actions, même s’il n’est pas habilité à exercer les droits de vote dans les conditions énoncées à l’article 10, et de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte de ce détenteur.
2.
La notification à l’émetteur est effectuée rapidement et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation, suivant la date à laquelle le détenteur d’actions, ou la personne physique ou morale visée à l’article 10,
a)
a connaissance de l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote, ou à laquelle il/elle aurait dû en avoir connaissance, compte tenu des circonstances, quelle que soit la date à laquelle l’acquisition, la cession ou la possibilité d’exercer les droits de vote prend effet; ou
b)
est informé(e) de l’événement visé à l’article 9, paragraphe 2.
3.
Une entreprise est exemptée de l’obligation de procéder à la notification requise conformément au paragraphe 1, si la notification est effectuée par l’entreprise mère ou, lorsque l’entreprise mère est elle-même une entreprise contrôlée, par l’entreprise mère de celle-ci.
4.
L’entreprise mère d’une société de gestion n’est pas tenue d’agréger ses participations relevant des articles 9 et 10avec les participations gérées par la société de gestion dans les conditions prévues par la directive 85/611/CEE, pour autant que cette société de gestion exerce ses droits de vote indépendamment de l’entreprise mère.
Cependant, les articles 9 et 10s’appliquent lorsque l’entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite société de gestion et que celle-ci ne peut exercer comme elle l’entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l’entreprise mère ou d’une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère.
5.
L’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée en vertu de la directive 2004/39/CE n’est pas tenue d’agréger ses participations relevant des articles 9 et 10avec les participations qui sont gérées par cette entreprise d’investissement de manière individualisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de cette directive, pour autant: — que l’entreprise d’investissement soit autorisée à fournir de tels services de gestion de portefeuille en vertu de la section A, point 4, de l’annexe I de la directive 2004/39/CE; — qu’elle ne puisse exercer les droits de vote attachés à ces actions que si elle a reçu des instructions par écrit ou par voie électronique ou qu’elle garantisse, par la mise en place de mécanismes appropriés, que les services de gestion individualisée de portefeuille sont rendus indépendamment de tout autre service dans des conditions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE; et — que l’entreprise d’investissement exerce ses droits de vote indépendamment de l’entreprise mère. Cependant, les articles 9 et 10s’appliquent lorsque l’entreprise mère, ou une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère, a investi dans des participations gérées par ladite entreprise d’investissement et que celle-ci ne peut exercer comme elle l’entend les droits de vote attachés à ces participations et ne peut exercer ces droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de l’entreprise mère ou d’une autre entreprise contrôlée par l’entreprise mère.
6.
Dès réception de la notification effectuée en vertu du paragraphe 1 et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci, l’émetteur publie toute l’information contenue dans la notification.
7.
Un État membre d’origine peut exempter les émetteurs de l’obligation prévue au paragraphe 6 si les informations contenues dans la notification sont publiées par son autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article 21, dès réception de la notification et au plus tard trois jours de cotation après celle-ci.
8.
Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 teret 2 quateret dans le respect des conditions fixées par les article 27 bis, adopte des mesures:
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b)
de fixer un calendrier des «jours de cotation» pour tous les États membres;
c)
de déterminer dans quels cas le détenteur d’actions ou la personne physique ou morale visée à l’article 10, ou les deux, procèdent à la notification à l’émetteur requise;
d)
de préciser les circonstances dans lesquelles le détenteur d’actions ou la personne physique ou morale visée à l’article 10 auraient dû avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession;
e)
de préciser les conditions d’indépendance à respecter par les sociétés de gestion et leurs entreprises mères ou par les entreprises d’investissement et leurs entreprises mères pour bénéficier des exemptions prévues aux paragraphes 4 et 5.
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9.
Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (
15
) peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser aux fins de la notification à l’émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d’informations en vertu de l’article 19, paragraphe 3.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.