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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.30. Ouvrir le PDF.

Article 29 – Publication des décisions ⬅️ | ➡️ Article 31 – Transposition

Article 30 - Dispositions transitoires

1.

Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, de la présente directive, l’État membre d’origine peut exempter de l’obligation de publier des états financiers conformément au règlement (CE) no 1606/2002 les émetteurs visés à l’article 9 de ce règlement pour l’exercice commençant le 1

er

janvier 2006 ou après cette date.

2.

Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, un détenteur d’actions notifie à l’émetteur, au plus tard deux mois après la date visée à l’article 31, paragraphe 1, le pourcentage des droits de vote et du capital qu’il détient dans ce dernier à cette date, conformément aux articles 9, 10 et 13, à moins qu’il n’ait déjà adressé une notification contenant des informations équivalentes avant cette date.

Nonobstant l’article 12, paragraphe 6, un émetteur publie à son tour les informations reçues dans ces notifications au plus tard trois mois après la date visée à l’article 31, paragraphe 1.

3.

Lorsqu’un émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre d’origine peut exempter cet émetteur de l’obligation d’établir ses états financiers conformément à l’article 4, paragraphe 3, et son rapport de gestion conformément à l’article 4, paragraphe 5, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1

er

janvier 2005 et dès lors que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine reconnaît que les états financiers annuels établis par les émetteurs d’un tel pays tiers donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif et de passif, de la situation financière et des résultats de l’émetteur;

b)

le pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège statutaire n’a pas rendu obligatoire l’application des normes comptables internationales visées à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002; et

c)

la Commission n’a pris aucune décision conformément à l’article 23, paragraphe 4, point ii), sur l’équivalence entre les normes comptables précitées et — les normes comptables prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dans lequel l’émetteur a son siège statutaire, ou — les normes comptables d’un pays tiers que l’émetteur a décidé d’appliquer.

4.

L’État membre d’origine peut exempter l’émetteur de l’obligation de publier des rapports financiers semestriels conformément à l’article 5 pendant dix ans à partir du 1

er

janvier 2005, seulement en ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté avant le 1

er

janvier 2005, à condition que l’État membre d’origine ait décidé de permettre à ces émetteurs de bénéficier des dispositions de l’article 27 de la directive 2001/34/CE au moment de l’admission desdits titres de créance.