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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2004L0109_EN.27. Ouvrir le PDF.
Article 26 – Mesures conservatoires ⬅️ | ➡️ Article 27 bis – Révocation de la délégation
Article 27 - Comité
1.
La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par l’article 1
er
de la décision 2001/528/CE.
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d’exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
2 bis.
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 27 bis.
2 ter.
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
2 quater.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les article 27 bis.
3.
Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.