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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Méthode de calcul des frais de surveillance annuels
Article premier - Estimation des dépenses supportées par l’ABE dans le cadre de ses missions de surveillance
1.
Chaque année, l’Autorité bancaire européenne (ABE) estime les coûts annuels globaux qu’il est prévu qu’elle supporte dans le cadre de ses missions de surveillance. Le montant des coûts annuels globaux estimés sert de base pour déterminer le montant global des frais de surveillance facturés.
2.
Les frais facturés aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs (ci-après «ART») d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique (ci-après «EMT») d’importance significative sont établis conformément au principe du recouvrement intégral des coûts et selon un modèle de gestion par activité élaboré par l’ABE.
3.
Pour estimer les coûts annuels globaux, l’ABE tient compte des coûts directs et indirects suivants:
a)
toutes les dépenses directes et indirectes, estimées annuellement, qui sont nécessaires aux tâches de surveillance des émetteurs d’ART d’importance significative et des émetteurs d’EMT d’importance significative effectuées par l’ABE, y compris les ressources en personnel participant directement auxdites tâches et les coûts des services horizontaux, tels que le soutien opérationnel et administratif fourni à ce personnel;
b)
les dépenses, estimées annuellement, qui sont nécessaires au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes auxquelles l’ABE a délégué, en vertu de l’1114, des tâches de surveillance d’émetteurs d’ART d’importance significative et d’émetteurs d’EMT d’importance significative, y compris les ressources en personnel des autorités compétentes participant directement aux tâches de surveillance déléguées et les coûts des services horizontaux, tels que le soutien opérationnel et administratif fourni à ce personnel.
4.
Les frais facturés aux émetteurs d’ART d’importance significative et aux émetteurs d’EMT d’importance significative couvrent les dépenses suivantes de personnel, d’infrastructure et de fonctionnement:
a)
les dépenses supportées par l’ABE dans le cadre de l’exécution de ses tâches de surveillance des émetteurs d’ART d’importance significative et des émetteurs d’EMT d’importance significative conformément au 1114, telles que: — la désignation des ART et des EMT comme étant d’importance significative au sens des articles 43 et 56 du règlement (UE) 2023/1114, y compris les coûts liés à la collecte et à l’analyse des données, et au dialogue avec l’émetteur, les autorités compétentes, les banques centrales et les autres autorités concernées, — le classement sur une base volontaire des ART et des EMT comme étant d’importance significative, conformément aux articles 44 et 57 du règlement (UE) 2023/1114, y compris tous les coûts appartenant à un type de coûts visé dans le processus de classement, — la surveillance prévue à l’1114, y compris la création et le fonctionnement du comité des crypto-actifs de l’ABE prévu à l’1114, et l’exercice de tous les pouvoirs et compétences prévus au titre VII, chapitre 5, du 1114, — l’établissement et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance prévus à l’1114, y compris pour les EMT d’importance significative émis par des établissements de crédit;
b)
le remboursement des autorités compétentes qui ont effectué des travaux en vertu du 1114 à la suite d’une délégation de tâches en vertu de l’1114.