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Article 139 – Exercice de la délégation ⬅️ | ➡️ Article 141 – Rapport annuel de l’AEMF sur l’évolution des marchés
Article 140 - Rapports sur l’application du présent règlement
1.
Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission, ayant consulté l’ABE et l’AEMF, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Un rapport intermédiaire est présenté au plus tard le 30 juin 2025, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
2.
Les rapports visés au paragraphe 1 comportent les éléments suivants:
a)
le nombre d’émissions de crypto-actifs dans l’Union, le nombre de livres blancs sur des crypto-actifs présentés ou notifiés aux autorités compétentes, les types de crypto-actifs émis et leur capitalisation boursière, et le nombre de crypto-actifs admis à la négociation;
b)
une description de l’expérience acquise dans le domaine du classement des crypto-actifs, y compris les éventuelles divergences d’approche entre les autorités compétentes;
c)
une évaluation de la nécessité de mettre en place un mécanisme d’approbation des livres blancs sur les crypto-actifs
pour des crypto-actifs
autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique;
d)
une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis dans l’Union ou investissent dans de tels crypto-actifs;
e)
dans la mesure du possible, une estimation du nombre de résidents de l’Union qui utilisent des crypto-actifs émis en dehors de l’Union ou qui investissent dans de tels crypto-actifs, et une explication sur la disponibilité de données à cet égard;
f)
le nombre et la valeur des fraudes, escroqueries, piratages, l’utilisation de crypto-actifs pour des paiements liés à des attaques de rançongiciels, les cyber-attaques, les vols ou les pertes de crypto-actifs déclarés dans l’Union, les types de comportements frauduleux, le nombre de réclamations reçues par les prestataires de services sur crypto-actifs et les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, le nombre de réclamations reçues par les autorités compétentes et l’objet de ces réclamations;
g)
le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs;
h)
le nombre d’émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ainsi qu’une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative;
i)
le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique, ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique, la composition et le volume des fonds déposés ou investis conformément à l’article 54, et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique;
j)
le nombre d’émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative ainsi qu’une analyse des monnaies officielles auxquelles se réfèrent les jetons de monnaie électronique d’importance significative, et, pour les établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative, une analyse des catégories d’actifs de réserve, le volume des réserves d’actifs et le volume des paiements effectués en jetons de monnaie électronique d’importance significative;
k)
le nombre de prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative;
l)
une évaluation du fonctionnement du marché des crypto-actifs dans l’Union, y compris de l’évolution et des tendances du marché, en tenant compte de l’expérience des autorités de surveillance, du nombre de prestataires de services sur crypto-actifs agréés et de leurs parts de marché moyennes respectives;
m)
une évaluation du niveau de protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail;
n)
une évaluation des communications commerciales frauduleuses et des escroqueries impliquant des crypto-actifs sur les réseaux sociaux;
o)
une évaluation des exigences applicables aux émetteurs de crypto-actifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que de leur incidence sur la résilience opérationnelle, l’intégrité du marché, la stabilité financière et la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs;
p)
une évaluation de l’application de l’article 81 et de la possibilité d’introduire des tests d’adéquation aux articles 78, 79 et 80afin de mieux protéger les clients de prestataires de services sur crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail;
q)
une évaluation du caractère approprié du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les services sur crypto-actifs, et de la nécessité d’adapter les définitions établies par le présent règlement, ainsi que de la nécessité d’inclure dans le champ d’application du présent règlement d’autres formes innovantes de crypto-actifs;
r)
une évaluation du caractère approprié des exigences prudentielles applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs et de la nécessité d’aligner ces exigences sur les exigences relatives au capital initial et aux fonds propres applicables aux entreprises d’investissement en vertu du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (
22
);
s)
une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 43, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement permettant de classer les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;
t)
une évaluation du développement de la finance décentralisée sur les marchés de crypto-actifs et du traitement réglementaire adéquat des systèmes de crypto-actifs décentralisés;
u)
une évaluation du caractère approprié des seuils prévus à l’article 85 permettant de considérer les prestataires de services sur crypto-actifs comme revêtant une importance significative, ainsi que de la nécessité d’évaluer périodiquement ces seuils;
v)
une évaluation de la nécessité d’établir, au titre du présent règlement, un régime d’équivalences pour les entités fournissant des services sur crypto-actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique de pays tiers;
w)
une évaluation du caractère approprié des exemptions prévues aux articles 4 et 16;
x)
une évaluation de l’incidence du présent règlement sur le bon fonctionnement du marché intérieur des crypto-actifs, y compris toute incidence sur l’accès au financement pour les PME et sur le développement de nouveaux moyens de paiement, y compris d’instruments de paiement;
y)
une description des évolutions des modèles d’entreprise et des technologies sur les marchés de crypto-actifs, une attention particulière étant portée aux répercussions environnementales et climatiques des nouvelles technologies, ainsi qu’une évaluation des options stratégiques et, le cas échéant, de toute mesure supplémentaire susceptible de se justifier pour atténuer les effets négatifs sur le climat et les autres incidences négatives liées à l’environnement des technologies utilisées sur les marchés de crypto-actifs et, en particulier, des mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions portant sur des crypto-actifs;
z)
une évaluation de la nécessité de modifier les mesures prévues dans le présent règlement pour assurer la protection des clients et des détenteurs de crypto-actifs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière;
aa)
l’application de sanctions administratives et d’autres mesures administratives;
ab)
une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes, l’ABE, l’AEMF, les banques centrales, ainsi que d’autres autorités concernées, y compris en ce qui concerne l’interaction entre leurs responsabilités ou missions respectives, et une évaluation des avantages et des inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’ABE sont responsables de la surveillance en vertu du présent règlement;
ac)
une évaluation de la coopération entre les autorités compétentes et l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative, ainsi qu’une évaluation des avantages et inconvénients respectifs liés au fait que les autorités compétentes des États membres et l’AEMF sont responsables de la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs d’importance significative en vertu du présent règlement;
ad)
les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique, en pourcentage du montant levé au moyen des émissions de crypto-actifs;
ae)
les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les émetteurs de jetons de monnaie électronique, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;
af)
les coûts de mise en conformité avec le présent règlement pour les prestataires de services sur crypto-actifs, en pourcentage de leurs coûts opérationnels;
ag)
le nombre et le montant des amendes administratives et des sanctions pénales imposées par les autorités compétentes et l’ABE pour infraction au présent règlement.
3.
Le cas échéant, les rapports visés au paragraphe 1 du présent article rendent également compte de la suite donnée aux points abordés dans les rapports visés aux articles 141 et 142.