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Article 4 – Type de remboursement et exécution ⬅️ | ➡️ Article 6 – Entrée en vigueur
Article 5 - Informations relatives aux remboursements
1.
Les prestataires de services de compensation notifient par écrit aux utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible tout remboursement auquel ils ont droit.
2.
La notification visée au paragraphe 1 contient l’ensemble des informations suivantes:
a)
le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution établissant que le membre compensateur a droit au paiement de la différence visé à l’23;
b)
le cas échéant, une copie de la décision de l’autorité de résolution imposant à la CCP de verser une indemnisation aux membres compensateurs qui ont subi un surcroît de pertes conformément à l’article 27, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/23, ainsi qu’une explication de la manière dont ce montant est déduit de tout droit au paiement de la différence visé à l’23;
c)
des informations claires et précises sur le remboursement qui sera distribué à l’utilisateur de services de compensation et sur la méthode employée pour calculer ce remboursement;
d)
des informations claires et précises sur le remboursement reçu par le prestataire de services de compensation avant que toute compensation ou autre déduction ait été effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement;
e)
des informations claires et précises sur la forme sous laquelle le remboursement a été fourni au prestataire de services de compensation, en faisant une distinction entre les espèces et les instruments financiers et entre chacune des différentes formes d’instruments financiers, notamment les titres de propriété, les instruments de dette et les instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP, ainsi que des informations sur la composition du remboursement destiné à l’utilisateur de services de compensation;
f)
sous réserve de toute restriction liée à la confidentialité, des détails généraux sur la répartition globale du remboursement entre les utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation et ses propres comptes;
g)
tout calcul d’intérêts ou tout autre facteur pertinent ayant une incidence sur le remboursement.