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Article 2 – Forme du remboursement ⬅️ | ➡️ Article 4 – Type de remboursement et exécution

Article 3 - Distribution du remboursement

1.

Les prestataires de services de compensation distribuent, de manière équitable et non discriminatoire, le remboursement pertinent entre tous les utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible, y compris aux utilisateurs de services de compensation qui ne sont plus des utilisateurs de services de compensation du prestataire de services de compensation qui reçoit le remboursement, au prorata de la contribution éligible apportée par chacun de ces utilisateurs de services de compensation.

2.

Les prestataires de services de compensation calculent de manière transparente le remboursement à distribuer à chaque utilisateur de services de compensation et en informent chacun séparément conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).

3.

Les prestataires de services de compensation allouent le remboursement à leurs propres comptes et aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible en se fondant sur un calcul de la contribution éligible apportée et ne font pas de distinction entre les différents bénéficiaires, ni ne classent ces derniers par ordre de priorité. Les prestataires de services de compensation n’allouent aucune partie du remboursement à leurs propres comptes avant d’avoir alloué aux comptes de leurs utilisateurs de services de compensation qui ont apporté une contribution éligible la partie du remboursement à laquelle ces utilisateurs de services de compensation ont droit.

4.

Les prestataires de services de compensation peuvent appliquer des déductions ou une compensation (set-off) au remboursement lorsqu’un utilisateur de services de compensation leur est redevable d’une obligation échue et exigible alors même qu’ils sont tenus, conformément à l’23, de répercuter le remboursement sur cet utilisateur de services de compensation.

Cependant, lorsque le destinataire est lui-même un prestataire de services de compensation, le remboursement qu’il doit répercuter sur ses utilisateurs de services de compensation est calculé sur la base du remboursement qu’il aurait reçu hors déduction ou compensation visée au premier alinéa.

5.

Un prestataire de services de compensation détient le remboursement qu’il a reçu en vertu de l’article 27, paragraphe 6, ou de l’23 sur un compte ségrégué distinct jusqu’à ce que tous les remboursements qu’il doit aient été entièrement distribués.