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Article 64 - Recouvrement des paiements

L’autorité de résolution recouvre, autant que possible, toute dépense raisonnable exposée en liaison avec un paiement visé à l’article 62, selon les modalités suivantes:

a)

auprès de la CCP soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

b)

à partir de toute contrepartie payée par l’acquéreur lorsque l’instrument de cession des activités a été appliqué;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de la CCP-relais, en tant que créancier privilégié.