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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R2402_EN.42. Ouvrir le PDF.

2402 du Parlement européen et du Conseil ( ⬅️ | ➡️ Article 43 – Dispositions transitoires

Article 42 - Modifications du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«30)

“obligation garantie”: une obligation qui satisfait aux exigences prévues à l’2013;

31)

“entité d’obligations garanties”: l’émetteur d’obligations garanties ou le panier de couverture d’une obligation garantie.»

2)

À l’article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.

Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou conclus par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation, au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (

*4

), sous réserve que:

a)

dans le cas d’une entité de titrisation, celle-ci émette uniquement des titrisations qui satisfont aux exigences de l’article 18 et des articles 19 à 22ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

b)

le contrat dérivé de gré à gré ne soit utilisé que pour couvrir les asymétries de taux d’intérêt ou de taux de change dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation; et

c)

les arrangements dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par l’entité d’obligations garanties ou l’entité de titrisation en rapport avec l’obligation garantie ou la titrisation.

6.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, et compte tenu de la nécessité d’éviter les arbitrages réglementaires, les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, au sens du paragraphe 5.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018..

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.

3)

À l’article 11, le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, les AES élaborent des projets communs de normes techniques de réglementation qui précisent:

a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de sûreté (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation, requis aux fins du paragraphe 3;

b)

les procédures que doivent respecter les contreparties et les autorités compétentes concernées lorsqu’elles appliquent des exemptions en vertu des paragraphes 6 à 10;

c)

les critères applicables visés aux paragraphes 5 à 10, notamment ce qui doit être considéré, en fait ou en droit, comme un obstacle au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs entre les contreparties. Le niveau et le type de sûreté requis en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation au sens du présent règlement et remplissant les conditions de l’article 4, paragraphe 5, du présent règlement et les exigences prévues à l’article 18 et aux articles 19 à 22ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations) sont déterminés en tenant compte des difficultés à échanger des sûretés en ce qui concerne les contrats de sûreté existants dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

Selon la nature juridique de la contrepartie, la Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.»