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Article 8 - Document d’enregistrement pour les titres autres que de capital destinés au marché de gros

1.

Pour les titres autres que de capital visés au paragraphe 2, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 7 du présent règlement, à moins que le document d’enregistrement ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129 ou qu’il ne contienne les informations visées à l’annexe 1 ou 6 du présent règlement.

2.

L’exigence visée au paragraphe 1 s’applique aux titres autres que de capital qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a)

ils sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment spécifique de marché réglementé, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres;

b)

ils ont une valeur nominale unitaire d’au moins 100 000 EUR ou, en l’absence de valeur nominale unitaire, ils ne peuvent être acquis qu’à l’émission pour un montant d’au moins 100 000 EUR par titre.