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Article 33 - Résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l’Union

1.

Le résumé spécifique pour le prospectus de croissance de l’Union fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes.

2.

Le contenu du résumé spécifique est exact, fidèle, clair et non trompeur.

3.

Le résumé spécifique est cohérent au regard des autres parties du prospectus de croissance de l’Union européenne.

4.

Le résumé spécifique revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de six pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé spécifique est:

a)

présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères de taille lisible;

b)

rédigé dans un langage clair, non technique et concis qui facilite la compréhension des informations et le rend intelligible pour les investisseurs. Le premier alinéa s’applique également lorsque les informations sont présentées sous forme de tableau.

5.

Le résumé spécifique contient les informations visées à l’annexe 23 du présent règlement.

6.

Le résumé spécifique ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus de croissance de l’Union et n’incorpore pas d’informations par référence.

7.

Le résumé spécifique peut utiliser des rubriques pour présenter les informations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe 23 du présent règlement.

8.

Le nombre total de facteurs de risque visés aux points 2.3.1, 3.3 d) et 3.4.1 de l’annexe 23 du présent règlement et inclus dans le résumé spécifique ne dépasse pas 15.

9.

Lorsque des valeurs mobilières sont également soumises aux dispositions du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (

3

), l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut exiger que les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’1129 remplacent les informations visées à la section 3 de l’annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.

  1. Lorsque le remplacement visé au paragraphe 9 n’est pas exigé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’1129 peuvent remplacer les informations visées à la section 3 de l’annexe 23 du présent règlement par les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.

  2. Lorsque les informations visées aux paragraphes 9 et 10 sont remplacées, elles figurent dans une section distincte du résumé spécifique et il est clairement indiqué que celle-ci contient les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.

  3. La longueur maximale du résumé spécifique visée au paragraphe 4 est augmentée de:

a)

une page de format A4 supplémentaire lorsque le résumé spécifique contient des informations concernant une garantie attachée aux valeurs mobilières;

b)

deux pages de format A4 supplémentaires lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d’éléments, tels que le prix d’émission ou la date d’échéance;

c)

trois pages de format A4 supplémentaires lorsque des informations sont remplacées en application des paragraphes 9 et 10. Aux fins du point c), trois pages de format A4 supplémentaires peuvent être utilisées pour chaque valeur mobilière lorsque le résumé spécifique porte sur plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par très peu d’éléments, tels que le prix d’émission ou la date d’échéance;