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Article 1 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 3 – Document d’enregistrement universel
Article 2 - Document d’enregistrement pour les titres de capital
1.
Pour les titres de capital, le document d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe 1 du présent règlement, à moins qu’il ne soit établi conformément à l’article 9, 14 ou 15 du règlement (UE) 2017/1129.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, pour les titres suivants, lorsque ces titres ne sont pas des actions ou d’autres valeurs mobilières équivalentes à des actions, le document d’enregistrement peut être établi conformément à l’article 7 du présent règlement dans le cas de titres destinés à des investisseurs de détail ou conformément à son article 8 dans le cas de titres destinés au marché de gros:
a)
les titres visés à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement;
b)
les titres visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres sont échangeables ou convertibles en actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé;
c)
les titres visés à l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque ces titres confèrent le droit de souscrire ou d’acquérir des actions qui ont été ou seront émises par une entité appartenant au groupe de l’émetteur et qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé.