Info

Article 42 - Soumission d’une demande d’approbation d’un projet de prospectus ou dépôt d’un document d’enregistrement universel ou de modifications de celui-ci

1.

Tous les projets de prospectus sont soumis à l’autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches.

Au moment de soumettre le premier projet de prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé indique à l’autorité compétente un point de contact auquel celle-ci peut transmettre toutes les notifications par écrit et par voie électronique.

2.

Les informations suivantes sont également soumises à l’autorité compétente par voie électronique sous une forme électronique permettant les recherches:

a)

le tableau de correspondance, lorsque l’autorité compétente le demande conformément à l’article 24, paragraphe 5, du présent règlement, ou lorsqu’il est soumis volontairement;

b)

lorsqu’un tableau de correspondance n’est pas exigé, un document qui indique tous les points des annexes du présent règlement qui, du fait de la nature ou du type d’émetteur, de valeurs mobilières, d’offre ou d’admission à la négociation, n’ont pas été inclus dans le projet de prospectus;

c)

toute information qui est incorporée par référence dans le prospectus, au sens de l’1129, sauf si cette information a déjà été approuvée par la même autorité compétente ou déposée auprès de celle-ci sous une forme électronique permettant les recherches;

d)

toute demande motivée adressée à l’autorité compétente en vue d’autoriser l’omission d’informations dans le prospectus visée à l’1129;

e)

toute demande adressée à l’autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l’1129;

f)

toute demande adressée à l’autorité compétente en vue de procéder à la notification visée à l’1129;

g)

un appendice si l’1129 l’exige, sauf si aucun résumé n’est requis en vertu de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement;

h)

la confirmation que, à la connaissance de l’émetteur, toutes les informations réglementées dont la communication était exigée en vertu des dispositions nationales transposant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5

), le cas échéant, et en vertu du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (

6

), ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des 18 derniers mois ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’obligation de communiquer les informations réglementées, la période la plus courte étant retenue, lorsque l’émetteur soumet pour approbation un projet de document d’enregistrement universel ou dépose un document d’enregistrement universel sans approbation préalable pour obtenir le statut d’émetteur fréquent;

i)

lorsqu’un document d’enregistrement universel est déposé sans approbation préalable, une explication de la manière dont il a été tenu compte d’une demande d’amendements ou d’informations supplémentaires telle que visée à l’article 9, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1129 dans le document d’enregistrement universel;

j)

toute autre information demandée par l’autorité compétente aux fins de l’examen et de l’approbation du prospectus ou de l’examen, de la revue et de l’approbation du document d’enregistrement universel.

3.

Lorsqu’un document d’enregistrement universel déposé sans approbation préalable est annoté en marge conformément à l’article 24, paragraphe 6, il est accompagné d’une version identique sans annotations en marge.

4.

Lorsqu’un document d’enregistrement universel est déposé sans approbation préalable ou lorsqu’un document d’enregistrement universel est modifié, les informations visées au paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i), sont soumises au moment où le document d’enregistrement universel est déposé auprès de l’autorité compétente, tandis que les informations visées au paragraphe 2, point j), sont soumises au cours du processus de revue. Dans tous les autres cas, les informations visées au paragraphe 2 sont soumises en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente ou au cours du processus d’examen.

5.

L’émetteur fréquent qui souhaite déposer une demande d’approbation d’un projet de prospectus conformément à l’article 20, paragraphe 6, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1129 informe l’autorité compétente de son intention par écrit et par voie électronique. Les informations visées au premier alinéa indiquent quelles annexes du présent règlement sont pertinentes pour ce projet de prospectus.