Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2019R0980_EN.43. Ouvrir le PDF.
Article 42 – Soumission d’une demande d’approbation d’un projet de prospectus ou dépôt d’un document d’enregistrement universel ou de modifications de celui-ci ⬅️ | ➡️ Article 44 – Soumission du projet final de prospectus pour approbation
Article 43 - Modifications d’un projet de prospectus au cours de la procédure d’approbation
1.
Chaque version du projet de prospectus soumise après le premier projet de prospectus met en exergue toutes les modifications apportées au précédent projet et est accompagnée d’un projet exempt de marquage. Lorsque le précédent projet de prospectus n’a subi que des modifications limitées, les autorités compétentes acceptent des extraits de celui-ci pourvus d’un marquage
2.
Lorsque les autorités compétentes, conformément à l’article 45, paragraphe 2, du présent règlement, ont informé l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé que le projet de prospectus ne répond pas aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence visées à l’1129, le projet de prospectus soumis ultérieurement est accompagné d’une explication de la manière dont il a été remédié aux problèmes en suspens notifiés par les autorités compétentes.
3.
Lorsque les modifications apportées à un projet de prospectus n’appellent pas d’explication ou visent de toute évidence à remédier aux problèmes en suspens notifiés par l’autorité compétente, l’indication des passages où des modifications ont été apportées pour remédier à ces problèmes est considérée comme une explication suffisante aux fins du paragraphe 2.