Info

Article 32 - Forme du prospectus de croissance de l’Union

1.

Un prospectus de croissance de l’Union constitué d’un document unique est composé des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a)

une table des matières;

b)

le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’1129;

c)

le résumé spécifique;

d)

lorsque le prospectus de croissance de l’Union est établi sous la forme d’un prospectus de base, une description générale du programme d’offre;

e)

les informations visées à la section 1 de l’annexe 24 et à la section 1 de l’annexe 26 du présent règlement, ou les informations visées à la section 1 de l’annexe 25 et à la section 1 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

f)

les informations visées à la section 2 de l’annexe 24 ou à la section 2 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

g)

pour les titres de capital, les informations visées au point 2.1 de l’annexe 26 du présent règlement et, lorsque les titres de capital sont émis par un émetteur dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000 EUR, les informations visées au point 2.2 de ladite annexe 26;

h)

les informations visées à la section 3 de l’annexe 24 et à la section 3 de l’annexe 26, ou les informations visées à la section 3 de l’annexe 25 et à la section 2 de l’annexe 27, selon le type de valeurs mobilières;

i)

les informations visées à la section 4 de l’annexe 26 ou à la section 3 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

j)

les informations visées à la section 5 de l’annexe 26 ou à la section 4 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

k)

les informations visées à la section 4 de l’annexe 24 ou à la section 4 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

l)

les informations visées à la section 5 de l’annexe 24 ou à la section 5 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

m)

les informations visées à la section 6 de l’annexe 24 ou à la section 6 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

n)

lorsque les titres autres que de capital incluent des garanties, les informations visées à la section 5 de l’annexe 27 du présent règlement;

o)

les informations visées à la section 7 de l’annexe 24 ou à la section 7 de l’annexe 25 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

p)

lorsque des informations sur l’action sous-jacente sont exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou paragraphe 3, ou à l’article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, les informations visées à la section 6 de l’annexe 26 ou les informations visées à la section 6 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

q)

lorsque l’émetteur ou la personne chargée de rédiger le prospectus consent à son utilisation, comme visé à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2017/1129, les informations visées à la section 7 de l’annexe 26 ou à la section 7 de l’annexe 27 du présent règlement, selon le type de valeurs mobilières;

2.

Lorsque le prospectus de croissance de l’Union est constitué de plusieurs documents distincts, le document d’enregistrement et la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union sont composés des éléments suivants, présentés dans l’ordre suivant:

a)

Document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union:

i)

une table des matières;

ii)

le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’1129;

iii)

toutes les autres informations visées à l’annexe 24 ou 25 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans le document d’enregistrement du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes.

b)

Note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union:

i)

une table des matières;

ii)

le cas échéant, toutes les informations incorporées par référence conformément à l’1129;

iii)

une description générale du programme, dans le cas d’un prospectus de base;

iv)

toutes les autres informations visées à l’annexe 26 ou 27 du présent règlement qui, selon le type de valeurs mobilières, doivent être incluses dans la note relative aux valeurs mobilières du prospectus de croissance de l’Union, en suivant l’ordre des sections desdites annexes.

3.

Un prospectus de croissance de l’Union, qu’il soit constitué d’un document unique ou de plusieurs documents distincts, peut prendre la forme d’un prospectus de base.

4.

Les PME, les émetteurs et les offreurs visés à l’1129 respectent l’ordre des sections des annexes du présent règlement. Ils peuvent toutefois s’écarter de l’ordre des points au sein de ces sections.