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Article 48 undecies - Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes

Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes

1.

Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies et 48 octies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexiesest nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2.

Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.