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Article 33 - Relations internationales
1.
Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations des pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.
2.
L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.
3.
Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l’assistance fournie par celle-ci pour l’élaboration des décisions en matière d’équivalence.