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Article 1 – Objet ⬅️ | ➡️ Article 3 – Définitions

Article 2 - Champ d’application

1.

Le présent règlement s’applique à la fourniture d’indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l’utilisation d’un indice de référence dans l’Union.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux banques centrales;

b)

aux autorités publiques, lorsqu’elles fournissent des données, assurent ou contrôlent la fourniture d’indices de référence à des fins de politique publique, y compris des mesures liées à l’emploi, à l’activité économique et à l’inflation;

c)

aux contreparties centrales, lorsqu’elles fournissent des prix de référence ou des prix de règlement utilisés à des fins de gestion des risques et de règlement;

d)

à la fourniture d’un prix de référence unique pour tout instrument financier qui figure à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

e)

à la presse, aux autres médias et aux journalistes, lorsqu’ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d’une activité journalistique, sans disposer d’un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice de référence;

f)

à une personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, uniquement dans la mesure où cette personne publie ou met à la disposition du public son propre taux débiteur, variable ou fixe, établi par décision interne et s’appliquant uniquement aux contrats financiers souscrits entre cette personne ou une société du même groupe et leurs clients respectifs;

g)

aux indices de référence de matières premières qui reposent sur des communications de contributeurs qui sont, dans leur majorité, des entités non surveillées, et auxquels les deux conditions suivantes s’appliquent:

i)

l’indice de référence sert de référence à des instruments financiers qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur une seule plate-forme de négociation au sens de l’UE, ou qui sont négociés sur une telle plate-forme de négociation;

ii)

la valeur notionnelle totale des instruments financiers renvoyant à l’indice de référence ne dépasse pas 100 000 000 EUR;

h)

à un fournisseur d’indice pour un indice qu’il fournit s’il n’a pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance du fait que l’indice est utilisé aux fins visées à l’article 3, paragraphe 1, point 3);

i)

à un indice de référence de taux de change au comptant qui a été désigné par la Commission conformément à l’article 18 bis, paragraphe 1.