Info

Article 35 - Retrait ou suspension de l’agrément ou de l’enregistrement

1.

Une autorité compétente peut retirer ou suspendre l’agrément ou l’enregistrement d’un administrateur qui:

a)

renonce expressément à l’agrément ou à l’enregistrement ou n’a pas fourni d’indice de référence au cours des douze derniers mois;

b)

a obtenu son agrément ou son enregistrement, ou a avalisé un indice de référence, au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions auxquelles il a été agréé ou enregistré; ou

d)

a enfreint gravement ou à plusieurs reprises les dispositions du présent règlement.

2.

L’autorité compétente notifie sa décision à l’AEMF dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l’adoption de ladite décision.

L’AEMF met à jour le registre visé à l’article 36 dans les plus brefs délais.

3.

À la suite de l’adoption d’une décision visant à suspendre l’agrément ou l’enregistrement d’un administrateur, et lorsque la cessation de l’indice de référence entraînerait un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait les termes d’un contrat financier ou d’un instrument financier, ou les règles d’un fonds d’investissement, référençant cet indice, tel que précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 51, paragraphe 6, la fourniture de l’indice de référence en question peut être autorisée par l’autorité compétente concernée de l’État membre dans lequel l’administrateur est situé jusqu’au retrait de la décision de suspension. Au cours de cette période, l’utilisation de cet indice de référence par des entités surveillées est autorisée uniquement pour les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d’investissement référençant déjà l’indice de référence.

4.

À la suite de l’adoption d’une décision de retrait de l’agrément ou de l’enregistrement d’un administrateur, l’article 28, paragraphe 2, s’applique.