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Article 1 – Exigences générales ⬅️ | ➡️ Article 3 – Informations spécifiques concernant les politiques et procédures
Article 2 - Informations à fournir selon le type d’indice de référence
1.
Un demandeur peut, pour tout indice de référence d’importance non significative qu’il fournit, présenter sous forme de résumé les informations requises au point 6 de l’annexe I ou, selon le cas, au point 6 de l’annexe II.
2.
Les entités non surveillées fournissant des indices de référence d’importance critique et significative transmettent les informations énumérées à l’annexe I.
3.
Les entités surveillées ne fournissant que des indices de référence d’importance non critique transmettent les informations énumérées dans la première colonne de l’annexe II.
4.
Un demandeur ne fournissant que des indices de référence d’importance non significative transmet les informations énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe II.
5.
Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, un demandeur ne fournissant que des indices de référence fondés sur des données réglementées ne transmet pas les informations énumérées au point 5 c), au point 6 a) iii) et au point 6 a) iv) des annexes I et II.
6.
Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt transmet les informations énumérées dans les annexes du présent règlement et précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque les dispositions de l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 s’appliquent en complément ou en remplacement des exigences du titre II du règlement (UE) 2016/1011, conformément à l’article 18 dudit règlement.
7.
Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières fournit les informations énumérées à l’annexe I du présent règlement s’il s’agit d’une entité non surveillée ou s’il fournit un indice de référence d’importance critique. S’il s’agit d’une entité surveillée et si aucun des indices de référence qu’il fournit n’est un indice de référence d’importance critique, il fournit les informations énumérées dans la première colonne de l’annexe II. Le demandeur précise comment les exigences énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre pour tout indice de référence de matières premières soumis aux dispositions de l’annexe II en lieu et place de celles du titre II du règlement (UE) 2016/1011 conformément à l’1011.