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Article 18 bis - Indices de référence de taux de change au comptant

Indices de référence de taux de change au comptant

1.

La Commission peut désigner un indice de référence de taux de change au comptant qui est administré par des administrateurs situés en dehors de l’Union lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a)

l’indice de référence de taux de change au comptant fait référence à un taux de change au comptant d’une monnaie de pays tiers qui n’est pas librement convertible; et

b)

l’indice de référence de taux de change au comptant est utilisé de manière fréquente, systématique et régulière pour se prémunir contre les fluctuations défavorables des taux de change.

2.

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une consultation publique afin d’identifier les indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1.

3.

Au plus tard le 15 juin 2023, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 49 afin de créer une liste des indices de référence de taux de change au comptant qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 1 du présent article. La Commission actualise cette liste, le cas échéant.