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Article 55 – Notification des indices de référence servant de référence et de leurs administrateurs ⬅️ | ➡️ CE

Article 56 - Modifications du règlement (UE) n

o 596/2014

Le règlement (UE) no 596/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

L’obligation de notification visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions portant sur des instruments financiers liés à des actions ou à des titres de créance de l’émetteur visé audit paragraphe lorsque, au moment de la transaction, l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

l’instrument financier est une part ou une action d’un organisme de placement collectif dans lequel l’exposition aux actions ou aux titres de créance de l’émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs détenus par cet organisme de placement collectif;

b)

l’instrument financier fournit une exposition à un portefeuille d’actifs dans lequel l’exposition aux actions ou aux titres de créance de l’émetteur ne dépasse pas 20 % des actifs du portefeuille;

c)

l’instrument financier est une part ou une action d’un organisme de placement collectif ou fournit une exposition à un portefeuille d’actifs et la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée ne connaît pas, et ne pouvait pas connaître, la composition de l’investissement ou l’exposition à un tel organisme de placement collectif ou portefeuille d’actifs en ce qui concerne les actions ou les titres de créance de l’émetteur, et elle n’a, en outre, aucune raison de penser que les actions ou les titres de créance de l’émetteur dépassent les seuils établis au point a) ou b).

Si des informations relatives à la composition de l’investissement de l’organisme de placement collectif ou à l’exposition du portefeuille d’actifs sont disponibles, la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou la personne qui lui est étroitement liée déploie tous les efforts raisonnables pour tirer parti de ces informations.»

b)

au paragraphe 7, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Aux fins du point b), les transactions exécutées portant sur des actions ou des titres de créance d’un émetteur, ou sur des produits dérivés ou d’autres instruments financiers qui y sont liés, par les gestionnaires d’un organisme de placement collectif dans lequel la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée a investi ne sont pas soumises à l’obligation de notification si le gestionnaire de l’organisme de placement collectif fait preuve d’une discrétion totale, ce qui exclut la possibilité pour le gestionnaire de recevoir des instructions ou des suggestions sur la composition du portefeuille, directement ou indirectement, par les investisseurs de cet organisme de placement collectif.»

2)

L’article 35 est modifié comme suit:

a)

aux paragraphes 2 et 3, les termes «et à l’article 19, paragraphes 13 et 14» sont remplacés par les termes «à l’article 19, paragraphes 13 et 14, et à l’article 38»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

3)

À l’article 38, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission présente, au plus tard le 3 juillet 2019 et après consultation de l’AEMF, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le niveau des seuils établis à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), en ce qui concerne les transactions effectuées par des gestionnaires lorsque les actions ou les titres de créance de l’émetteur font partie d’un organisme de placement collectif ou fournissent une exposition à un portefeuille d’actifs, afin de déterminer si ces niveaux sont appropriés ou s’ils devraient être ajustés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’ajuster les seuils visés à l’article 19, paragraphe 1 bis, premier alinéa, points a) et b), si elle estime dans ce rapport que ces seuils devraient être ajustés.»