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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définition des monnaies les plus pertinentes
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «période de réexamen»: la période examinée commençant le jour suivant la fin de la précédente période de réexamen et d’évaluation; b) «instruction de règlement»: un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4); c) «restriction au règlement»: un blocage, une réservation ou une affectation de titres qui les rend indisponibles pour un règlement, ou un blocage ou une réservation d’espèces qui les rend indisponibles pour un règlement; d) «fonds coté»: un fonds au sens de l’UE du Parlement européen et du Conseil (5); e) «DCT émetteur»: un DCT qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour une émission de titres; f) «DCT investisseur»: un DCT qui soit est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT, soit passe par un tiers ou par un intermédiaire qui est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT pour une émission de titres; g) «support durable»: tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique.
article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014]