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Article 75 - Réexamen

Au plus tard le 17 janvier 2029, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport général à ce sujet. La Commission analyse en particulier:

a)

les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à l), établit s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, des obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte, et étudie la nécessité éventuelle de prendre d’autres mesures pour:

i)

améliorer l’efficience des règlements;

ii)

limiter l’impact des défaillances de DCT sur les contribuables;

iii)

remédier à tout problème constaté en matière de concurrence ou de stabilité financière en rapport avec le règlement internalisé;

iv)

minimiser les obstacles aux règlements transfrontières;

v)

garantir que les autorités disposent de pouvoirs et d’informations appropriés pour pouvoir suivre les risques;

b)

le fonctionnement du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux DCT de l’Union, en particulier les DCT dont les activités revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs au sein de l’Union dans au moins deux États membres d’accueil, en accordant une attention particulière à la fourniture transfrontière de services, aux risques potentiels pour les clients et les participants des DCT, à la protection des investisseurs et à la stabilité financière dans l’Union;

c)

le fonctionnement et le champ d’application du cadre réglementaire et de surveillance de l’Union applicable aux DCT de pays tiers, en particulier la surveillance de ces DCT lorsqu’ils fournissent des services dans l’Union, y compris le rôle de l’AEMF.

La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.