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Article 8 – Contrôle de l’application ⬅️ | ➡️ Article 10 – Autorité compétente
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2017R0393_FR.0, 2017R0391_FR.0, 2017R0391_FR.2
Article 9 - Internalisateurs de règlement
1.
Les internalisateurs de règlement communiquent chaque trimestre aux autorités compétentes de leur lieu d’établissement le volume et la valeur agrégés de toutes les transactions sur titres qu’ils règlent en dehors d’un système de règlement de titres.
Les autorités compétentes transmettent sans retard à l’AEMF les informations reçues au titre du premier alinéa et informent celle-ci de tout risque potentiel résultant de cette activité de règlement.
2.
L’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de cette notification.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14du règlement (UE) no 1095/2010.
3.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification et la transmission des informations visées au paragraphe 1.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.