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References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.27 octies > 3, 2014R0600_FR.27 decies > 2
Article 8 - Conflits d’intérêts
article 27 octies, paragraphe 3, et 2014]
1.
L’APA ou l’ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces conçus pour prévenir les conflits d’intérêts avec les clients qui utilisent ses services pour satisfaire à leurs obligations réglementaires et avec les autres entités qui lui achètent des données. Ces dispositifs comprennent des politiques et des procédures d’identification, de gestion et de divulgation des conflits d’intérêts existants et potentiels, et comportent:
a)
un inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels, présentant leur description, identification, prévention, gestion et divulgation;
b)
une séparation des tâches et des fonctions opérationnelles au sein de l’APA ou de l’ARM, comprenant:
i)
des mesures destinées à empêcher ou contrôler l’échange d’informations lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts;
ii)
une surveillance distincte des personnes concernées dont les fonctions principales comportent des intérêts susceptibles d’être en conflit avec ceux d’un client;
c)
une description de la politique tarifaire appliquée pour déterminer les frais facturés par l’APA ou l’ARM et les entreprises auxquelles l’APA ou l’ARM est étroitement lié;
d)
une description de la politique de rémunération applicable aux membres de l’organe de direction et de la direction générale;
e)
les règles concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs par le personnel de l’APA ou de l’ARM et son organe de direction.
2.
L’inventaire des conflits d’intérêts prévu au paragraphe 1, point a), inclut les conflits d’intérêts créés par les situations dans lesquelles l’APA ou l’ARM:
a)
peut, au détriment du client, réaliser un gain financier ou éviter une perte financière;
b)
peut avoir un intérêt dans le résultat d’un service fourni à un client qui ne coïncide pas avec l’intérêt de ce client dans ce résultat;
c)
peut être incité à privilégier ses propres intérêts, ou ceux d’un autre client ou groupe de clients, au détriment de ceux du client à qui le service est fourni;
d)
reçoit ou est susceptible de recevoir de la part d’une personne autre que le client, en rapport avec le service fourni à ce dernier, une incitation, sous forme d’argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais perçus pour le service en question.